Dans le cadre d’une consultation pour la distribution d’eau potable de la commune d’Auriol, le contrat a été signé le 1er juillet 2016 au soir, à l’issue du conseil municipal, alors qu’un candidat non retenu (la société des eaux de Marseille) lui avait notifié ce jour même, en fin d’après-midi, le dépôt d’un référé précontractuel. Le Tribunal Administratif de Marseille va juger la requête irrecevable, estimant « qu’alors même que la société des eaux de Marseille avait notifié à la commune d’Auriol avant que celle-ci ne signe le contrat dans la soirée le référé précontractuel qu’elle avait intenté contre cette procédure, la commune ne pouvait pas être regardée comme ayant eu connaissance de la notification de son recours par la société dès lors qu’il lui avait été notifié après la fermeture de ses services survenue à 16 heures 30. » Ladite société fait alors appel.
En dernier instance, la Conseil d’Etat va lui donner raison, estimant que « s’agissant d’un recours envoyé au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel, la circonstance que la notification ait été faite en dehors des horaires d’ouverture de ce service est dépourvue d’incidence, le délai de suspension courant à compter non de la prise de connaissance effective du recours par le pouvoir adjudicateur, mais de la réception de la notification qui lui a été faite ».
Conseil d’Etat, 14 février 2017, « société des eaux de Marseille », n° 403614