Dans le cadre d’une consultation lancée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le règlement de la consultation prévoyait que « les offres étaient appréciées en fonction de trois critères, hiérarchisés dans un ordre décroissant : 1°) le dossier technique, 2°) le prix des fournitures et 3°) les délais de livraison ».
Un candidat non retenu, la société Promosac, a introduit un recours afin de condamner l’AP-HP à l’indemniser de son éviction irrégulière. En effet, celle-ci a constaté que les trois critères « ont été affectés de coefficients (3 pour le dossier technique, 2,5 pour le prix des fournitures et 2 pour les délais de livraison), sans que cette pondération ait été préalablement portée à la connaissance des candidats par le règlement de consultation ou par l’avis d’appel d’offres ».
Les juges ont en effet considéré que « ce manquement (…) a affecté la fiabilité des informations transmises aux soumissionnaires et, par là même, le contenu de leurs offres », ce qui a fait perdre à la société Promosac, classée deuxième, une chance sérieuse d’emporter le marché litigieux. Par conséquent, « la société Promosac a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner en résultant pour elle ».
Cour administrative d’appel de Paris, 4 novembre 2013, « société Promosac », n° 11PA01390