Dans une question écrite, le sénateur Bruno Retailleau a interrogé le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique sur la légalité d’un critère jugeant les offres selon « un barème de points en fonction de la périodicité de la facturation proposée par les candidats ».
Le ministère répond qu’il est interdit aux acheteurs publics « d’utiliser un critère d’attribution des offres relatif à la « la souplesse dans les modalités de facturation ». Un tel critère serait, de plus, un moyen de contourner l’interdiction de paiement différé ».
En complément, il précise les risques encourus par un acheteur utilisant ce critère : « Les marchés publics attribués sur un tel critère sont susceptibles d’une annulation contentieuse. Le juge peut également condamner l’acheteur qui aurait ainsi détourné la règle de droit au paiement de dommages et intérêts. S’il y a lieu, ces mêmes faits peuvent donner lieu à une condamnation pénale, notamment sur la base de l’article 432-14 du code pénal (délit de favoritisme). La violation des règles de passation des contrats de la commande publique peut également donner lieu à une poursuite devant la Cour de discipline budgétaire et financière, sur le fondement des articles L. 313-1 à L. 313-24 du code des juridictions financières (CDBF, 12 décembre 1991, arrêt n° 91-257, Centre Hospitalier Spécialisé de Saint-Etienne de Rouvray (Seine-et-Marne) ), sans évoquer les possibilités de sanction disciplinaire des fonctionnaires et agents publics qui auraient commis une telle irrégularité ».
Question écrite n°20218, réponse publiée au JO du Sénat le 16 juin 2016