Dans le cadre d’une question ministérielle de 2014, Jean Louis Masson avait interrogé le ministère de l’économie et des finances sur le cas suivant : un acheteur public, qui n’a pas évoqué la possibilité de négociation dans son règlement de la consultation, peut-il tout de même négocier avec ses candidats? La réponse avait alors été claire : pour les MAPA, l’article 42 du code des marchés publics applicable à l’époque « impose au pouvoir adjudicateur de définir, dans les documents de la consultation, les caractéristiques principales de la procédure et du choix de l’offre. Par conséquent, si l’article 28 du code permet, de manière générale, au pouvoir adjudicateur de recourir à la négociation en procédure adaptée, il appartient à celui-ci d’indiquer expressément, pour chaque consultation, s’il entend, effectivement, faire usage de cette faculté. L’absence d’une telle indication dès le lancement de la procédure ne peut être modifiée en cours de procédure et empêche donc toute négociation ».
Cette réponse vient d’être confirmée par un récente jurisprudence qui nous révèle qu’une procédure est entachée d’irrégularité si, ni la publicité, ni le dossier de consultation ne mentionnaient que l’acheteur envisageait de recourir à la négociation ou, au moins, s’en réservait la possibilité.
CAA de Lyon, « préfet du Rhône », 28 février 2019, n° 17LY00190