L’article 6 du Code des marchés publics stipule : « Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d’un mode ou procédé de fabrication particulier ou d’une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu’une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d’éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. »
Dans le cadre d’une consultation lancée par l »université de Poitiers pour la mise en oeuvre d’un progiciel de gestion de salles, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) prévoyait que cette application devait s’appuyer sur le système de gestion de bases de données « Oracle ».
Une société non retenue a introduit un recours, pour restriction injustifiée de la concurrence.
En 2010, saisi d’un cas analogue, le tribunal administratif de Lille avait annulé le marché, arguant que si l’administration « fait valoir qu’elle utilise déjà « Oracle » pour stocker les informations relatives à d’autres domaines de son activité, elle n’établit pas que ce système de gestion de base de données relationnel serait techniquement le seul à permettre le stockage des données générés par le nouveau progiciel de gestion budgétaire, comptable et financière envisagé, ni que le stockage de ces données sous un système de gestion différent de celui qu’elle utilise déjà pour d’autres informations serait techniquement difficile ».
En l’espèce, l’issue fut différente car la Cour Administrative de Bordeaux a donné raison à l’Université.
Les juges ont constaté que « si la société requérante soutient que la référence à une marque est interdite, il ressort des pièces du dossier que toutes les applications métiers de l’université de Poitiers utilisent le système Oracle, que ce dernier permet des facilités de liaisons-interfaces avec l’entrepôt de données et que son coût est nul pour l’université ».
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 14 février 2013, « société Index Education », n°11BX01785