Dans le cadre d’une consultation de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, après avoir vérifié les capacités du groupement attributaire, celle-ci l’a informé du rejet de son offre « en raison de la condamnation pour banqueroute prononcée à l’encontre du gérant de [l’une des sociétés membres du groupement] et inscrite à son casier judiciaire ». Elle se fondait sur l’article 57 de la directive du 26 février 2014 qui prévoit que les acheteurs peuvent exclure tout opérateur économique s’il a commis « une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ».
Le Conseil d’État va rappeler que cet article « n’impose pas de façon inconditionnelle d’exclure de la procédure de passation d’un marché public l’opérateur économique ayant commis une faute professionnelle grave » et que ledit article prévoit aussi que « tout opérateur peut fournir des preuves afin d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes, l’opérateur économique concerné n’est pas exclu de la procédure de passation de marché ». De plus, les juges précisent que dans la transposition de la directive, la France n’a prévu la banqueroute comme motif d’exclusion. Ainsi, la métropole ne pouvait soutenir que la banqueroute constituait une faute professionnelle grave.
Conseil d’État, 31 octobre 2017, « métropole d’Aix-Marseille-Provence », N° 410496