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Réglementation

La composition d’un groupement peut-elle être modifiée?

L’article 51-V. du Code des marchés publics prévoit que « la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché ».
Mais qu’en est-il en cours d’exécution du marché?
C’est la question qui a été posée par Fabrice Verdier, député du Gard, au Ministère de l’Economie.

Le MINEFE répond clairement : « cet article 51 rend possible la modification de la composition du groupement, à la seule initiative de ses membres, en deux hypothèses : la liquidation judiciaire d’un de ses membres ou son impossibilité, pour une cause extérieure, d’exécuter ses obligations contractuelles. La modification de la composition du groupement pendant l’exécution du marché obéit aux mêmes règles. »

Puis le Ministère précise les issues de cette défaillance, selon la forme du groupement  :
– en cas de groupement conjoint sans mandataire solidaire : « un marché de substitution doit être passé par le pouvoir adjudicateur pour la part des prestations non exécutées. »
– en cas de groupement conjoint avec mandataire solidaire : « celui-ci doit, en tant que de besoin, se substituer au défaillant, [ou] à défaut, un marché de substitution doit être passé [art. 48-7 du cahier des clauses administratives générales-travaux]. »

Question n°32667 ; Réponse publiée au JO de l’assemblée Nationale du 15 octobre 2013

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