Référence : Tribunal des Conflits, , 10/01/2022, C4230 – Légifrance
Société Alstom Transport vs groupement de commandes coordonné par la RATP.
La RATP, établissement public à caractère industriel et commercial agissant en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes conclu avec SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial auquel a succédé le 1er janvier 2020 la société SNCF Voyageurs, a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande relatif à l’étude et la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER.
Dans le cadre d’un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l’un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu’il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé.
Compétence du juge administratif
La RATP, membre de ce groupement, est un établissement public et les marchés qu’elle est susceptible de conclure sont des contrats administratifs. Le juge administratif est compétent.
Avis de l’expert : En cas de contentieux pendant la passation d’un marché public, avec un groupement de commandes dont l’un des membres est un établissement public, le juge administratif est compétent.
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