Dans le cadre de l’achat d’une balayeuse par la commune de Pointe-à-Pitre, celle-ci a été réceptionnée en mai 2006. Quelques mois plus tard, subissant de multiples pannes, la commune restitue la machine au titulaire. En juillet 2009, à la suite d’un rapport faisant apparaître l’ampleur des vices de la balayeuse, la commune saisit les juges en janvier 2010 afin de demander le remboursement du prix de l’engin et l’indemnisation du préjudice subi. Le titulaire du marché conteste le recours, estimant que l’action de la commune était désormais prescrite…
Le Conseil d’État rappelle les dispositions du Code civil relatifs à la garantie des vices cachés. Il précise qu’aux termes du premier alinéa de l’article 1648 du Code civil « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice » et que ce délai « court à compter de la découverte par l’acheteur de l’existence du vice, de son étendue et de sa gravité ». En l’espèce, la commune n’ayant eu connaissance de l’ampleur des vices qu’en juillet 2009, l’action de la commune n’était donc pas prescrite.
Conseil d’État, 27 mars 2017, « commune de Pointe-à-Pitre », N° 395442