Référence : CAA de BORDEAUX, 19/05/2021, 20BX03913
La Cour administrative de Bordeaux a récemment rappelé à un acheteur public que le paiement des prestations réalisées dans le cadre d’un marché public devait être effectué dans les délais prévus au contrat, quand bien même la facturation correspondante ne soit pas d’une extrême précision ! Une décision qui appelle à un peu de souplesse (pour ne pas dire un peu d’humanité !) dans la manière dont les acheteurs, publics ou privés, pourraient se comporter avec les titulaires de leurs marchés dans cette période si particulière
Ce qui compte, c’est l’identification des prestations !
Pour les juges bordelais, peu importe que l’acheteur invoque la faible qualité des factures en souffrance pour s’abstenir de les régler : si les mentions qui y figurent permettent d’identifier les prestations exécutées, celles-ci doivent être réglées si elles ne font pas l’objet de réserve :
« Si l’acheteur soutient, en deuxième lieu, que les factures F18090169 et F18090170 sont imprécises, les mentions qu’elles comportent permettent d’identifier les prestations auxquelles elles se rapportent, qui sont incluses dans l’offre de la société, présentée dans le cadre d’un marché à prix global et forfaitaire, et dont il n’est pas soutenu qu’elles n’auraient pas été réalisées. »
Cette jurisprudence est aussi l’occasion de rappeler le formalisme que doit respecter la demande de provision correspondante : en l’espèce, le CCAP applicable au marché prévoyait qu’elle soit présentée dans le cadre d’un mémoire en réclamation. Ce que le titulaire du marché n’avait pas manqué de notifier par courrier avec avis de réception, en plus d’un premier courrier électronique qui, seul, aurait été probablement jugé inopérant :
« Le différend exposé dans la lettre de l’intimée du 20 mai 2020 a donné lieu ensuite de sa part à l’envoi d’un mémoire en réclamation dans le délai de trente jours prescrit par les stipulations précitées du CCAP. Par voie de conséquence, la fin de non-recevoir opposée à la demande de la société par l’acheteur ne peut qu’être rejetée. »
Notre conseil : hors celles affectées de réserves expressément mentionnées par l’acheteur lors de l’admission ou de la réception de fournitures, services ou travaux objet d’un marché public, les prestations doivent être réglées. Titulaire de marché public, n’hésitez pas à rappeler cette règle de bonne administration.
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