Candidature - Attribution

Doit-on fournir un extrait du casier judiciaire des dirigeants de l’entreprise?

Table des matières

L’article 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 prévoit désormais :« Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics : 1° Les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre Etat membre de l’Union européenne ».
La condamnation définitive pour l’une de ces infractions ou pour recel d’une de ces infractions d’un membre de l’organe de gestion, d’administration, de direction ou de surveillance ou d’une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d’une personne morale entraîne l’exclusion de la procédure de passation des marchés publics de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions ».

Par conséquent, les acheteurs publics devaient donc s’assurer de l’absence de condamnation des dirigeants de l’entreprise candidate en demandant un extrait de casier judiciaire. La DAJ recommandait « aux collectivités de prendre leurs responsabilités et de se contenter de…l’attestation sur l’honneur ! ». Ce conseil avait été suivi par un certain nombre d’acheteurs. D’autres demandaient ces extraits de casier uniquement à l’entreprise retenue… Heureusement, la loi Sapin II du 8 novembre 2016 vient de supprimer cette obligation ! Une simple attestation sur l’honneur peut suffire désormais pour qu’un candidat justifie qu’il n’entre pas dans l’un des cas d’exclusion prévu à l’article 45 de l’ordonnance. Ainsi, l’exigence du bulletin n° 2 du casier judiciaire, n’aura pas vécue longtemps.

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