Référence : Cour de justice de l’Union européenne du 17 juin 2021, « Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20
Le principe d’avant le décret du 23 août 2021
Jusqu’à récemment, en vertu de l’article R. 2162-4 du Code de la commande publique, les accords-cadres pouvaient être conclus :
- « 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
- 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ;
- 3° Soit sans minimum ni maximum »
Toutefois, la jurisprudence européenne intervient une fois de plus afin de fixer une nouvelle règle. Ainsi, dans une décision du 17 juin 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) impose désormais à l’acheteur d’indiquer dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de l’accord-cadre (Cour de justice de l’Union européenne du 17 juin 2021, « Simonsen & Weel A/S, aff. C-23/20).
Le principe d’aujourd’hui
Le décret n°2021-1111 du 23 août 2021 tire les conséquences de la décision de la CJUE, en supprimant la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum !
Ainsi, il est possible aujourd’hui de lire l’article R. 2162-4 du Code de la commande publique de la manière suivante :
« Les accords-cadres peuvent être conclus :
- 1° Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ;
- 2° Soit avec seulement un maximum en valeur ou en quantité. »
ATTENTION : « Cette mesure ne s’appliquera qu’aux accords-cadres pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2022 ».
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