L’article 80-1-1° du Code des marchés publics prévoit :
« Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l’article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu’il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Cette notification précise le nom de l’attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n’ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature. »
Dans le cadre d’une procédure formalisée, lancée par le département de l’Allier, la société SFR a introduit un recours contre plusieurs lots, contestant notamment l’insuffisance de motivation des courriers de rejet.
Les juges du Conseil d’État ont constaté que « chacun des courriers adressés à la société SFR précisait, également, le classement de son offre, les notes qui lui avait été attribuées ainsi que le nom de l’attributaire et les notes obtenues par ce dernier ». Ils en ont donc conclu que le contenu du courrier de rejet établi par le département de l’Allier était suffisant.