En application de l’article 1152 du Code civil, le juge administratif se reconnaît le pouvoir de réduire les pénalités de retard dans l’hypothèse où celles-ci atteignent un montant manifestement excessif par rapport au montant global du marché. Dans un jugement, « OPHLM de Puteaux », le juge administratif avait considéré que le montant des pénalités de retard appliqué par la personne publique était manifestement excessif puisqu’il représentait 56,2 % du montant global du marché. Le montant des pénalités à la charge de l’entreprise fut abaissé par le juge à 24%.
En l’espèce, le CHI de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent avait conclu avec la société GBR Ile-de-France (GBR-IDF) un marché de travaux. Au solde du marché, le pouvoir adjudicateur réclame la somme de 663 686,66 € TTC, au titre de pénalités de retard. L’entreprise conteste et le juge de premier instance (TA) réduit le montant des pénalités à 308 025,55 € TTC. En appel, la Cour Administrative d’Appel de Paris abaisse encore cette somme à 66 392,45 € TTC ! En dernier ressort, le Conseil d’Etat, va casser cet arrêt, estimant que la CAA ne pouvait réduire « les pénalités de retard à un montant qui ne pouvait, en tout état de cause, être regardé comme corrigeant leur caractère manifestement excessif… » Ce dernier renvoie de nouveau l’affaire dans la CAA. Affaire à suivre donc…
Conseil d’Etat, 19 juillet 2017, « société GBR Ile-de-France », n°392707