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Réglementation

Des niveaux minimum de capacité pour chaque membre du groupement

L’article 52 du Code des marchés publics dispose que « L’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières d’un groupement est globale. Il n’est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché ».

Un arrêt du Conseil d’Etat, en date du 24 juin 2011, vient préciser le champ d’application de cet article. Le Conseil indique désormais qu’ «aucune disposition de cet article n’interdit d’exiger que chaque membre du groupement fasse preuve de l’aptitude requise ; que la commune pouvait donc exiger que le mandataire du groupement, compte tenu de ses responsabilités propres, dispose de garanties financières suffisantes, sans rechercher si une absence de telles garanties peut être compensée par celles offertes par les autres membres du groupement ».

Ainsi, sous réserve de ne pas demander à chaque membre du groupement de disposer de la totalité des compétences techniques requises pour l’exécution du marché, il serait donc possible pour le pouvoir adjudicateur de fixer, pour chaque membre du groupement un niveau minimum de capacité, notamment du point de vue de la capacité financière. Simplement, l’analyse de ces capacités doit être proportionnelle à la responsabilité du membre du groupement concerné.

Conseil d’Etat, 24 juin 2011, « Commune de Rouen », n°347840

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