L’ article 10 du Code des marchés publics oblige les acheteurs publics à avoir recours à l’allotissement :
« Afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l’article 27. »
Pour avoir recours à un marché global (sans lot), ceux-ci doivent justifier d’un des motifs suivants :
– technique : difficultés tenant, par exemple, à la nécessité de maintenir la cohérence des prestations ;
– économique : lorsque l’allotissement est susceptible de restreindre la concurrence ;
– financier : lorsqu’il est de nature à renchérir de manière significative le coût de la prestation.
Dans une brève en date du 15 avril 2015, nous vous évoquions « un exemple d’absence d’allotissement économiquement justifié ».
Récemment, dans le cadre d’un marché global passé par la ville de Paris pour la gestion de ses kiosques, les juges ont admis l’absence d’allotissement du fait de difficultés techniques :
« la ville de Paris a pu, sans irrégularité, faire le choix d’un marché global, eu égard aux difficultés que soulèverait la réalisation, par deux opérateurs distincts, de prestations qui sont fortement imbriquées et obéissent cependant souvent à des logiques concurrentes ; que la circonstance que deux contrats distincts aient été auparavant mis en œuvre est à cet égard, en tout état de cause, sans incidence ».