Le principe d’allotissement
Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l’identification de prestations distinctes.
L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
- 1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
- 2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision.
La contestation possible du non-respect de l’allotissement par l’acheteur
Lorsqu’un marché public a été alloti, le juge ne peut relever un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence du fait de la définition du nombre et de la consistance des lots que si celle-ci est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la liberté de choix dont le pouvoir adjudicateur dispose en ce domaine.
Dès lors, pour que la demande du candidat évincé soit admise par le juge administratif, encore faut-il qu’il prouve qu’il y a bien eu erreur manifeste d’appréciation de l’acheteur dans l’allotissement de son marché public.
En ce sens, le juge administratif estime que malgré l’existence de prestations de plusieurs corps d’état dans un lot unique, il n’y a pas d’erreur manifeste d’appréciation lorsque cela justifiée par l’unité fonctionnelle au regard de l’objet du marché public.
Référence : TA de Nancy, 8 juillet 2022, n°2100740
Avis de l’expert : en cas de doute sur l’allotissement du marché public, ne pas hésiter à en faire part à l’acheteur pendant le délai de publicité via l’espace messagerie afin de pouvoir remédier en cas d’erreur.
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