Dans le cadre de travaux pour le centre sportif et culturel de la commune de Fegersheim, le titulaire du lot « démolition » a fait appel à un sous-traitant pour les prestations de désamiantage.
Suite à l’apparition de désordres et faute d’accord sur le montant des travaux supplémentaires, le marché a été résilié. Le sous-traitant a demandé à la commune son paiement, ce qu’elle a refusé. Face à ce refus, celle-ci a saisi les juges.
La Cour administrative d’appel de Nancy va constater que le formulaire DC4 ne comportait « aucune précision sur les conditions de paiement du contrat de sous-traitance ». Les juges vont donc considérer que « si le maître d’ouvrage a, sur demande de la [société titulaire], accepté comme sous-traitant la [société X], il n’a pas été mis à même d’agréer les conditions de paiement qui ne lui ont pas été soumises ». Ils vont en conclure que, ne remplissant pas les deux conditions posées par la loi du 31 décembre 1975, la société sous-traitante n’était donc pas fondée à réclamer le paiement direct de ses prestations. Sa demande fut purement et simplement rejetée.