Référence : CE 25 novembre 2021, n°442977
Le principe en la matière
En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui se sont engagées conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’obligent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais également à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
La communicabilité sous condition du détail des sous-critères
Le juge administratif estime que la répartition des tâches doit être prévue dans l’acte d’engagement. Cette précision dans l’acte d’engagement est d’autant plus nécessaire lorsque le paiement individualisé des membres de la co-traitance ne révèle aucune intention de l’acheteur de renoncer à la clause de solidarité entre les membres et que le mémoire technique présenté par les sociétés attributaires prévoyait une répartition « purement indicative » des travaux selon un critère géographique.
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