Jusqu’ici, les acheteurs publics avaient la possibilité de prendre en compte l’environnement :
– lors de la définition de leurs besoins ;
– avec un critère de jugement lié aux performances en matière de protection de l’environnement ;
– en fixant des conditions d’exécution du marché comportant « des éléments à caractère […] environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social ».
Le Code des marchés publics, version 2016, confirme la possibilité pour les acheteurs publics d’intégrer dans leurs marchés des préoccupations environnementales. Seulement, sur le dernier point précité, l’ordonnance réaffirme la possibilité d’exiger des conditions d’exécution environnementales, mais à la condition qu’elles soient « liées à l’objet du marché ». Par cette nouvelle précision, le Gouvernement souhaite sanctionner les acheteurs qui imposent des conditions d’exécution relatives à la politique générale de l’entreprise, non à l’exécution du marché.
Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics