Le principe
Le titulaire d’un marché public peut céder la créance qu’il détient sur un acheteur à un établissement de crédit ou à un fournisseur pour obtenir des liquidités ou des fournitures.
Or, aux termes de l’article 1690 du code civil : « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur (…) ».
Attention au destinataire du paiement en cas de cession de créance !
Lorsque l’acheteur est signifié d’une telle cession de créance, il ne peut pas payer l’ancien créancier. En effet, la circonstance que les paiements aient été effectués à tort par le comptable public à un tiers qui n’avait plus la qualité de cessionnaire n’a pu avoir pour effet de libérer l’acheteur de sa dette envers la société nouvelle créancière, qui restait son unique créancier et dont il était l’unique débiteur. L’acheteur sera donc condamné à payer le nouveau créancier avec les intérêts de retard en complément.
Référence : CAA de Lyon, 2 février 2023, n°20LY03299
Avis de l’expert : vigilance sur les cessions des créances et la signification aux parties intéressées.
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