Dans le cadre d’un marché de travaux pour Aquitanis, l’OPH de la CUB, la société Cari a confié en sous-traitance à la société Menuiseries N’services l’exécution d’un lot pour 176 111,23 euros TTC.
Par des modifications du DC4, signées des deux parties, le montant a été abaissée à 143 210,39 euros TTC.
Puis par un avenant, ce montant a été réduit à la somme de 83 161,59 euros TTC.
Suite à la liquidation judiciaire de ce sous-traitant, le mandataire liquidateur s’est aperçu que cet avenant n’avait pas été précédé de l’accord de la société en question. Celui-ci a donc saisi les tribunaux administratifs.
Les juges ont d’abord rappelé « qu’en l’absence de modification de la part du marché dont le sous-traitant assure l’exécution, le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent, par un acte spécial modificatif, réduire le montant du droit au paiement direct du sous-traitant, lorsque celui-ci fait partie des conditions de paiement prévues par le marché signé entre le titulaire et son sous-traitant et agréées par le maître d’ouvrage, sans avoir préalablement obtenu l’accord, même tacite, du sous-traitant ».
Ils en ont ensuite conclut que le droit au paiement direct dont bénéficiait ce sous-traitant devait être fondé sur l’acte spécial n°3, soit 143 210,39 euros TTC.
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CAA de Bordeaux, 12 décembre 2013, « Office public de l’habitat Aquitanis », N° 12BX00185