Dans la consultation jugée en l’espèce, l’analyse des offres s’effectuait selon deux critères : le prix (80 %) et la valeur technique (20 %), ce dernier étant lui-même découpé en deux sous-critères. Le règlement précisait que, pour chacun d’entre eux, le candidat ayant la meilleure proposition technique aura le maximum de points (10/10), le deuxième aura une note diminuée de 10 % (9/10), le troisième aura une notre diminuée de 20 % (8/10), etc… Une entreprise évincéee a introduit un recours, soutenant que cette méthode de notation devait être regardée comme irrégulière.
Les juges vont lui donner raison, considérant que celle-ci avait pour effet, de priver de l’essentiel de sa portée le critère de la valeur technique en ne permettant pas de refléter les différences qualitatives réelles pouvant exister entre les différentes offres et à fausser la pondération des critères. L’application de cette méthode pouvait donc aboutir à ce que l’offre retenue ne soit pas celle qui est économiquement la plus avantageuse, manquement aux obligations de mise en concurrence, motif d’annulation de la procédure.
TA de Rennes, 16 janvier 2019, « Sté Seaowl France », n°1806065