Dans le cadre d’un appel d’offres du Ministère de la Défense, le règlement de la consultation exigeait que les candidats produisent « un certificat de qualification QUALIBAT ou équivalent » et précisait que « la preuve de la capacité du candidat pourrait être apportée par tout moyen, notamment par des certifications d’autres organismes indépendants répondant aux normes européennes ou des références de prestations attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat, ces références devant cependant être nécessairement appuyées d’attestations d’un tiers indépendant » .
Un candidat a fourni des références qui « émanaient seulement de clients pour lesquels elle a effectué des travaux et n’étaient pas accompagnées d’attestations délivrées par un tiers indépendant, contrairement à ce qu’exigeait le règlement de consultation ». Il a donc été rejeté. Mécontent, il se tourna vers les tribunaux…
Le Conseil d’Etat a estimé que le Ministère pouvait, « sur le fondement des dispositions du II de l’article 45 du code des marchés publics, demander aux candidats de produire, à titre de moyen de preuve équivalent aux trois certificats de qualification professionnelle « Qualibat » mentionnés au règlement de la consultation, des références de prestations accompagnées d’attestations délivrées par un tiers indépendant, lesquelles étaient destinées, comme la certification « Qualibat », à prouver la qualité technique des prestations antérieurement effectuées par le candidat dans les domaines couverts par les certifications en cause ».
Conseil d’Etat, 11 avril 2012, « Ministère de la Défense et des Anciens combattants », n° 355564