Décision 22-D-04 du 02 février 2022 | Autorité de la concurrence
ADLC, décision 22-D-04 du 2 février 2022 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du transport sanitaire hospitalier intercommunal du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes.
Une entente illicite de sociétés
Après une enquête menée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans le secteur des marchés de transport sanitaire des centres hospitaliers du Val d’Ariège et du Pays d’Olmes, la société Ambulance Sannac a été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence de 32 600 euros d’amende à son encontre et à celle de sa maison mère Mafanel.
En effet, celle-ci a participé à une entente, dans le cadre de la passation d’un marché public, ce qui est contraire à l’article L.420-1 du Code de commerce.
Pour en revenir aux faits, les centres hospitaliers du Val d’Ariège (CHIVA) et du Pays d’Olmes (CHPO) ont lancé en 2015 des appels d’offres afin de renouveler leurs marchés de transport sanitaire (transports ambulanciers). En réponse, l’ensemble des sociétés en mesure de répondre à ces appels d’offres, notamment la société Ambulance Sannac, se sont regroupées pour présenter une offre unique, en constituant un groupement d’intérêt économique.
Des pratiques qui « altèrent le libre jeu de la concurrence »
A cet égard, l’Autorité de concurrence rappelle que les groupements ne sont pas illicites en soi à la condition que la société candidate ne puisse pas soumissionner seule. Or, en l’espèce, les éléments au dossier montre que ce groupement présentait un « caractère surdimensionné » par rapport à «la taille des marchés concernés ».
De plus, la faible rentabilité des prestations et la répartition des risques et des pertes du marché ne justifient pas non plus, selon l’Autorité de la concurrence, le regroupement de toutes les entreprises susceptibles de répondre à ces marchés.
En outre, l’Autorité de la concurrence explique qu’au travers des déclarations de plusieurs membres du groupement que la réponse commune visait à « supprimer le reliquat de concurrence et à s’entendre sur les prix proposés aux hôpitaux ».
Dès lors, l’Autorité de la concurrence ne pouvait que conclure que cette entente a totalement verrouillé la concurrence et a, pour certains marchés, augmenté les prix payés par les hôpitaux par rapport à la période précédente.
C’est ainsi, qu’elle a prononcé une sanction de 32 600 euros à l’encontre de la société Sannac, en tant qu’auteure, et à la société Mafanel, en tant que société mère, pour avoir mis en œuvre des pratiques prohibées par l’article L.420-1 du code de commerce. En effet, c’est la seule société du groupement qui a refusé la transaction proposée par la DGCCRF.
Avis de l’expert :
La constitution, par des entreprises indépendantes et concurrentes, de groupements en vue de répondre à un appel d’offres, n’est pas illicite en soi. De tels groupements peuvent avoir un effet « pro-concurrentiel » s’ils permettent à des entreprises ainsi regroupées de concourir, alors qu’elles n’auraient pas été capables de le faire isolément, ou de concourir sur la base d’une offre plus compétitive ou de meilleure qualité.
A l’inverse, la constitution d’un tel groupement peut avoir un caractère anticoncurrentiel s’il provoque une diminution artificielle du nombre des entreprises candidates, ou dissimule une entente anticoncurrentielle de prix ou de répartition des marchés.
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