Dans le cadre d’un marché du CHRU de Nantes, celui a informé le 24 décembre 2007 le titulaire que des pénalités de retard lui seraient appliquées en raison de livraisons tardives. Puis, par deux autres décisions des 22 janvier et 6 mars 2008, des pénalités complémentaires lui furent infligées.
Le 4 septembre 2008, la société a présenté une réclamation auprès du CHRU, lequel l’a implicitement rejetée.
La société a alors saisi les juges.
Ces derniers ont d’abord rappellé que « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l’objet de la part du titulaire d’un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu » (article 34.1 CCAG FCS).
Ils ont ensuite constaté que le mémoire de réclamation présenté par la société avait été reçu au-delà du délai de trente jours prévu et ils ont en donc conclut que la demande la société est irrecevable.
Cour administrative d’appel de Nantes, 30 janvier 2014, « SA Lemer Pax », N° 12NT02451