L’article 58.III du décret du 25 mars 2106 prévoit : « lorsque l’acheteur autorise expressément ou exige la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation ». Dans le cadre d’une consultation du département de la Vienne pour un marché de transports scolaires, le règlement de la consultation se bornait à prévoir que « les variantes doivent permettre de réaliser un service public d’une qualité au moins égale à la solution de base ». Un candidat non retenu a donc introduit un recours, estimant que le champ des variantes n’était pas suffisamment précisé.
Les juges vont rejeter la requête : « par cette mention, il résulte de l’instruction que le département a entendu imposer que les variantes présentées répondent aux besoins de chaque lot en respectant l’ensemble des exigences du CCTP, tout en admettant l’adaptation des circuits et la modification des enchaînements. Ainsi les exigences auxquelles étaient soumises les variantes pouvaient être comprises des candidats. »
Tribunal Administratif de Poitiers, 26 juillet 2017, « SARL Cars Thorin », n°1701532