Dans une brève en date du 12 septembre 2014, nous avions répondu à la question suivante : l’élaboration par l’acheteur public d’un rapport d’analyse des offres est-il obligatoire ?
La réponse était la suivante : « Un achat de fournitures ou de prestations standardisées ne nécessite pas une analyse approfondie, donc pas de rapport obligatoire. Toutefois, si l’achat nécessite une étude approfondie, un tableau ou rapport d’analyse devrait être élaboré et conservé par l’acheteur au cas où il lui serait demandé justifier son marché ».
En pratique, l’ouverture des plis est effectuée par les services administratifs de l’acheteur et l’analyse des offres est effectuée par les services techniques. La commission d’appel d’offres prend sa décision au regard des notations et du classement proposés par ces derniers.
Un candidat évincé d’un marché public a contesté le fait que les élus n’aient pas participé à l’analyse des dossiers. La question qui a donc été posée devant les tribunaux était la suivante : les élus de la commission d’appel d’offres doivent-il eux-mêmes analyser les offres ?
Les juges ont répondu par la négative : « si l’article 59 impose à la commission d’appel d’offres d’effectuer le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, elle n’impose pas que l’analyse et la proposition de classement des offres soient matériellement réalisées par la commission elle-même ».
CAA Bordeaux, 2 juin 2015, « Entreprise Philippe Vediaud Publicité », n° 13BX01692