Dans le cadre d’un appel d’offres du conseil général de la Loire-Atlantique pour la construction d’un collège, celui-ci prévoyait dans son règlement de la consultation que les candidats pouvaient présenter « une offre comportant des variantes c’est-à-dire des solutions techniques différentes sur des points particuliers du programme sous réserve qu’elles permettent d’obtenir une performance équivalente ou supérieure ». Le champ des variantes n’était donc pas vraiment précisé…
Un candidat évincé a saisit les juges, au motif que « l’article 2.1.2 du règlement de la consultation ne définissait pas de manière suffisamment précise les exigences minimales auxquelles les variantes devaient répondre et que ce manquement aux dispositions de l’article 50 du code des marchés publics a nécessairement affecté le contenu des offres dès lors qu’il ne permettait pas aux candidats d’identifier les attentes du pouvoir adjudicateur ».
Le juge des référés va donner raison au requérant, mais le Conseil d’État va casser sa décision : « en statuant ainsi, alors qu’il ressortait des pièces du dossier soumises à son examen, d’une part, que la société [évincée] se bornait à invoquer la méconnaissance de l’article 50 du code des marchés publics, laquelle ne suffit pas, à elle seule, à établir l’existence d’un intérêt lésé, et, d’autre part, que c’est, au demeurant, l’offre de base du groupement attributaire qui a été retenue par le pouvoir adjudicateur et non une variante, le juge des référés a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».
Conseil d’État, 3 décembre 2014, « société Alho Systembau », N° 384180