L’article 112 du Code des marchés publics stipule : « Le titulaire d’un marché public de travaux, d’un marché public de services ou d’un marché industriel peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement ».
Celui-ci pose donc implicitement l’interdiction de sous-traiter l’intégralité d’un marché public.
Toutefois, le Code ne fixe pas de part maximum. Ainsi, il serait possible de sous-traiter 98% des prestations…
Un acheteur public pourrait-il alors décider de limiter contractuellement la part des prestations sous-traitées?
La Cour de Justice de l’Union Européenne a déjà eu l’occasion de statuer sur cette question.
Celle-ci fait une distinction selon la phase de la procédure.
Au stade de la consultation, les pièces du dossier ne peuvent limiter la part de la sous-traitance.
Toutefois, au stade de l’exécution du marché, l’acheteur peut interdire la sous-traitance de « parties essentielles du contrat »…
CJCE, 18 mars 2004, « Siemens et ARGE Telekom », affaire C-314-01