Les obligations des acheteurs publics dans la lutte face aux offres anormalement basses sont bien définies à l’article 55 du Code des marchés publics et prennent la forme d’une série d’impératifs à suivre.
D’abord, une administration a l’obligation (non la faculté) de détecter les OAB. Pour preuve, une décision du TA de Paris en 2010 : en « ne mettant pas en œuvre la procédure de vérification contradictoire de l’article 55 précité du code des marchés publics, afin de demander des justifications sur les prix des offres de la société SNGST et de la société ESI, lesquels, compte tenu des contraintes du cahier des charges présentaient un caractère anormalement bas (…) , le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de mise en concurrence et d’égalité d’accès aux marchés publics ».
Ensuite, ce même pouvoir adjudicateur doit permettre au candidat de s’expliquer et de justifier ses prix (CJCE, 27 nov. 2001, aff. C-285/99, Impresa Lombardini SpA et a), en faisant clairement apparaître la suspicion d’offre anormalement basse. Celui-ci n’a toutefois pas à poser de questions précises, la règlementation impose simplement « au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques » (Conseil d’État, 29 octobre 2013, « département du Gard, n°371233).
Enfin, il devra exclure l’offre si les explications ne permettent pas de garantir la bonne exécution du marché, ou en cas d’absence de réponse (CAA Bordeaux, 17 nov. 2009, n° 08BX01571, SICTOM Nord).
Attention car le délai pour justifier la normalité de son offre peut être très court. Des juges ont ainsi déjà estimé qu’un délai de quatre jours, incluant deux jours non ouvrés, était suffisant au motif que la réponse n’appelait pas d’une « particulière technicité »...