Pour les appels d’offres, le Code des marchés publics interdit aux acheteurs publics le recours à la négociation avec les candidats. Ils ont seulement la possibilité de demander à leurs soumissionnaires de préciser ou de compléter la teneur de leur offre. Il est admis que ces précisions peuvent être apportés lors d’une audition.
Dans le cadre d’une consultation de l’académie de Grenoble pour la fourniture de matériel de visioconférence, la publicité précisait « qu’à l’issue du délai de consultation et après analyse des offres, trois fournisseurs seraient sélectionnés pour être auditionnés par les services du rectorat en charge du dossier ».
L’ académie n’a pas procédé à cette audition. Un candidat non retenu a alors engagé un recours.
Les juges ont considéré « qu’aucune pièce du dossier de consultation ne permettait de considérer cette étape comme facultative » et que « la faculté offerte au pouvoir adjudicateur d’organiser, en application de l’article 28 du code des marchés publics, les modalités de la mise en concurrence, ne le dispensait pas de se conformer aux principes généraux fixés par le code des marchés publics pour toutes les catégories de marchés, ainsi qu’aux règles de la consultation sur la base de laquelle les candidats ont établi puis remis leurs offres ».
Cour administrative d’appel de Lyon, 4 avril 2013, « société Intracom », n°12LY01253