Dans le cadre d’un marché du Conseil Régional Rhône-Alpes, le titulaire a demandé le paiement de prestations supplémentaires, non prévues au marché, effectuées sur demande de la Région.
La région a refusé, se fondant sur le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), lequel prévoyait que le prix « est réputé comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux (…) A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles « .
Les juges, quant à eux, ont estimé que « ces stipulations ne font pas obstacle à ce que l’entreprise soit rémunérée des suppléments de travaux qu’elle établit avoir réalisés pour livrer un ouvrage conforme aux règles de l’art afin d’adapter son ouvrage aux travaux réalisés par d’autres corps d’état dans des conditions divergeant des spécifications contractuelles telles qu’elles ressortent des pièces du marché notamment de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ou des plans d’exécution établis par la maîtrise d’œuvre ».
Dès lors que ces conditions sont remplies, une rémunération supplémentaire est due.
Cour Administrative d’Appel de Lyon, 3 mai 2012, « société GRACIO », n°10LY02847