L’article 35.II.1 du Code des marchés publics prévoit qu’en cas d’urgence « impérieuse », les acheteurs publics peuvent procéder à un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence.
Ceux-ci peuvent donc, quelque soit le montant du marché, aller voir directement l’entreprise de leur choix.
La notion d’urgence impérieuse est tout de même appréciée de façon stricte.
En effet, il faut que trois conditions soient réunies :
– les circonstances étaient imprévisibles ;
– les circonstances ne sont pas imputables à l’acheteur ;
– les conditions de passation du marché ne sont pas compatibles avec les délais légaux de remise d’offres.
De plus, bien entendu, le recours à l’urgence impérieuse doit être explicitement motivé, et les marchés doivent être limités aux prestations nécessaires pour faire face au caractère impérieux de cette urgence.
Ainsi, par exemple, peut constituer un cas d’urgence impérieuse les interventions faisant suite à une tempête ou la rupture d’une digue. Par contre, elle ne saurait servir de fondement aux opérations de reconstructions qui suivent et qui s’échelonnent sur plusieurs années.