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Procédures

L’égalité de traitement : principe-phare des marchés publics.

Dans le cadre d’une procédure négociée lançée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des eaux usées (SICTEU) , le montant estimé d’un lot était de 251 000 euros.
Un candidat, la société TST-Robotics, ayant fait une offre à 188 400,28 euros TTC, le SICTEU a soupçonné son offre d’être anormalement basse et lui a donc demandé des justifications.
Après négociation, un autre candidat, la société Phœnix Service, a abaissé ses prix à 175 796,22 euros.
Au final, l’offre de la société TST-Robotics a été rejetée et le marché attribué à la société Phœnix.

La société TST-Robotics a donc saisi les tribunaux administratifs, estimant que « le SICTEU a méconnu le principe d’égalité de traitement des soumissionnaires à un marché public : alors qu’il a demandé à la société TST-Robotics de justifier son prix, soupçonnant une offre anormalement basse, il s’est abstenu de le faire vis-à-vis des sociétés Phœnix et Itrec qui, après négociation, ont déposé des offres à des prix inférieurs au sien. »

La Cour Administrative d’Appel de Nancy a donné raison à l’entreprise requérante. En effet, celle-ci a considèré« qu’alors, d’une part, que le caractère anormalement bas d’une offre s’apprécie au regard de la capacité du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues, qui est propre à chaque entreprise, et, d’autre part, que le maître d’œuvre s’était interrogé sur le caractère économiquement viable de l’offre initiale de la société appelante, dont le prix était pourtant supérieur à celui finalement proposé par la société Phœnix Service, ni le maître d’œuvre, ni le maître d’ouvrage n’ont fait application des dispositions de l’article 55 du code des marchés publics et n’ont sollicité aucune justification de la part de cette dernière avant que la commission d’appel d’offres ne lui attribue le marché ». 

CAA de Nancy, 7 novembre 2013, « Société TST-Robotics », n°12NC01498

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