Dans le cadre d’une consultation en procédure adaptée lançée par l’établissement public du domaine national de Chambord, un candidat évincé a décidé d’engager un référé précontractuel contre le marché.
Pour les procédures formalisées, le Code des marchés publics impose aux acheteurs publics d’attendre un délai de 16 jours avant de signer le marché (11 jours en cas de notification par voie électronique).
En l’espèce, l’entreprise a été notifié par un courrier du 25 janvier 2011 et le marché a été signé le 5 février.
Les juges ont rappelé que « le pouvoir adjudicateur ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge du référé précontractuel et d’exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l’offre a été écartée d’engager, s’ils s’y croient fondés, l’action prévue par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ».
Ainsi, si les acheteurs doivent attendre avant de signer leurs MAPA, ce délai doit être « raisonnable ».
En l’occurence, les juges ont considéré que l’établissement avait respecté un délai raisonnable ménageant à la requérante la possibilité de former un référé précontractuel.
Cour administrative d’appel de Nantes, 28 mars 2013, « SAS Guèble », n°11NT03159