Trois communautés de communes ont formé un groupement de commandes pour la gestion de leurs déchets.
L’une d’entre elles, en désaccord avec le choix de la CAO du groupement, a décidé de se retirer.
L’entreprise attributaire a alors engagé un recours, se fondant sur l’article 8 du Code des marchés publics qui stipule : « chaque membre du groupement de commandes est en principe tenu de passer le marché avec l’attributaire désigné par la commission d’appel d’offres, il peut ne pas donner suite à la procédure pour un motif d’intérêt général ».
Les juges ont toutefois considéré que « eu égard au caractère sérieux des incertitudes ayant affecté la sélection des entreprises, la communauté de communes pouvait, pour ce motif d’intérêt général, légalement mettre fin à la procédure de passation du marché en cause ».
Cour Administrative d’appel de Nantes, 2 mars 2012, « SAS LES CHAMPS JOUAULT », n°10NT01979