Lors d’une consultation du département des Hauts-de-Seine pour des travaux de plantation à réaliser dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour, le CCTP a été modifié en cours de procédure.
En effet, celui-ci prévoyait à l’origine un » plat d’acier cintré section 40 x 4 mm « , qui fut remplacée par un » plat acier cintré largeur 4 cm épaisseurs et système de raidissement éventuel à proposer et à justifier techniquement par l’entreprise. » Afin d’officialiser cette modification, un avis rectificatif a été publié et un délai supplémentaire de 13 jours a été octroyé.
Un candidat non retenu, estimant que le délai de remise des offres n’avait pas été suffisamment retardé, a saisi les tribunaux administratifs afin de demander l’annulation de la procédure.
Les juges ont estimé « que cette modification, qui ne portait que sur une des caractéristiques techniques d’une des prestations prévues au lot n° 4 relatif à des travaux de plantations de végétation, n’avait pas un caractère substantiel, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, par ailleurs, cette modification a été portée à la connaissance de l’ensemble des candidats par les publications de l’avis rectificatif susmentionné, et a été accompagnée d’un report de la date limite de remise des offres du 5 janvier au 18 janvier 2011 ; qu’ainsi, et eu égard au caractère limité de cette modification, les entreprises ont disposé d’un délai suffisant, avant la date limite fixée pour la réception des offres, pour en prendre connaissance et adapter leur offre en conséquence ; qu’il en résulte que les règles relatives à la publicité et à la transparence dans la procédure de passation des marchés publics n’ont pas été méconnues. »
La requête de cette entreprise a donc été rejetée.
Cour Administrative d’Appel de Versailles, 12 juin 2014, société PAYSAGE CLEMENT, n°12VE01120