Dans le cadre d’un appel d’offres du CHU de Reims pour des services d’assurances, certaines candidatures étaient incomplètes. Conformément à l’article 52 du Code des marchés publics, le CHU a donc adressé à tous les candidats un courrier indiquant qu’il était autorisé à certains candidats de compléter leur candidature.
Suite à l’attribution du marché, un candidat non retenu a décidé de saisir les juges, estimant que « le CHU a méconnu le principe d’égalité de traitement des candidats en lui adressant un courrier ne lui permettant pas d’améliorer son offre, à l’inverse des autres candidats dont l’offre était incomplète ».
Les juges ne vont évidemment pas accéder à la requête de cette entreprise. Ils vont d’abord rappeler que les dispositions de l’article 52 du CMP concernent uniquement les candidatures, pas les offres.
Puis, ils vont juger que « ni ces dispositions (article 52 du CMP) ni le principe d’égalité de traitement des candidats n’imposent d’informer les candidats dont le dossier de candidature est considéré comme complet de la teneur des compléments attendus des autres candidats en vue de compléter leur dossier ».
CAA de Nancy, 11 décembre 2014, « cabinet MMA Kestler collectivités assurances », N° 13NC01839