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Exécution des marchés, Problèmes - Recours, Réglementation

Défaut de conseil du maître d’œuvre, exonération de la responsabilité décennale ?

La garantie décennale

Les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.

Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

Il ne peut, en revanche, vis-à-vis du maître d’ouvrage, se prévaloir des fautes de son sous-traitant qui n’est pas débiteur de la garantie décennale, ni la condamnation d’un tiers.

Quid du défaut de conseil du maître d’œuvre ?

Lorsque les constructeurs ne respectent pas les caractéristiques inscrites dans le cahier des charges, notamment l’épaisseur des matériaux… leur responsabilité décennale peut être engagé par le maître d’ouvrage.

En effet, le défaut de conseil de la maîtrise d’œuvre assumée par le maître d’ouvrage, ne peut pas être qualifié de faute exonératoire tant que le titulaire n’apporte pas les preuves formelles d’un tel manquement.

Référence : CAA de MARSEILLE, 4 juillet 2022, n°20MA02725


Avis de l’expert : bien veiller à apporter toutes les preuves des éventuels manquements de la part des autres intervenants sur le chantier.


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