La réception sous réserve des prestations
S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal.
Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le maître d’ouvrage dans la décision de réception ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie.
Attention, au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure restée sans effet.
La réception des travaux intervient à compter de la « réalisation effective des travaux »
En cas de réception sous réserve, le maître d’ouvrage peut donc fixer un délai de réalisation des travaux, mais ce n’est pas à partir de cette date que la réception sera définitivement intervenue, car il est possible que le titulaire ne puisse pas respecter cette nouvelle échéance également.
En effet, la levée des réservés est subordonnée non pas à l’expiration de ce délai, mais à la réalisation effective des travaux concernés.
Référence : CAA de Nancy, 16 juin 2022, n°21NC02958
Avis de l’expert : ne pas se fier aux délais imposés en cas de réception sans réserve, lorsque l’acheteur décide de réceptionner sous réserve, car le point de départ des délais pourra varier.
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