Association VS marchés publics
En effet, une association est un pouvoir adjudicateur si elle a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, à la condition :
- Soit son activité soit financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ;
- Soit sa gestion soit soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ;
- Soit son organe d’administration, de direction ou de surveillance soit composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur.
Une appréciation au cas par cas
Seule une analyse au cas par cas permet de déterminer si les acheteurs privés, comme les associations, satisfont ou non aux critères énoncés plus haut.
En l’espèce, il s’agissait d’une association de droit privé, qui a été créé par une commune en vue d’exercer la mission de service public de promotion du tourisme. De plus, son organisation et son fonctionnement, à la date de la signature du contrat, étaient contrôlés par la commune, et celle-ci lui procurait l’essentiel de ses ressources. Le contrat conclu entre l’association et l’entreprise est bien un contrat public.
Référence : CAA de MARSEILLE, 4 avril 2022, n°19MA03085
Avis de l’expert : élargir le répertoire clientèle des entreprises, car il n’y a pas seulement la personne publique qui peut recourir aux contrats publics, mais il existe également la personne privée.
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