Référence : CAA de BORDEAUX, 16 décembre 2021, n°19BX04221
La répartition selon les indications données par le mandataire
En vertu de l’article 19.1.2 du Cahier des clauses administratives générales travaux de 2021 (anciennement article 20.6 du CCAG Travaux) : « Dans le cas d’un groupement d’opérateurs économiques pour lesquels le paiement est effectué sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux indications données par le mandataire ».
Puis l’article rajoute « Dans l’attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du maître d’ouvrage à l’égard des autres membres du groupement ».
Quelle démarche suivre ?
Le juge administratif estime qu’il résulte de ces stipulations que s’il incombe au maître de l’ouvrage de liquider le montant global des pénalités de retard dues par l’ensemble des entreprises, il appartient au seul mandataire commun de répartir entre les entreprises les pénalités dont il fait l’avance jusqu’à ce qu’il ait fourni les indications nécessaires à leur répartition. En cas d’inaction du mandataire commun le maître de l’ouvrage est tenu de lui imputer la totalité des pénalités. Dans cette hypothèse, sauf s’il est dans l’impossibilité de recouvrer effectivement le montant de ces pénalités sur le mandataire, le maître de l’ouvrage ne peut les imputer à une autre entreprise.
Avis de l’expert : bien vérifier le montant des pénalités qui est infligé par le maître d’ouvrage afin de pouvoir contester ce montant, voire l’existence du retard imputé par le maître d’ouvrage.
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