Conseil d’Etat, 28 janvier 2022, Communauté de communes Convergence Garonne, n°456418
Société Coved vs Communauté de communes Convergence Garonne
L’absence de mention du montant maximum dans l’avis de marché
La Communauté de communes Convergence Garonne a engagé, en mai 2021, une procédure d’appel d’offres ouvert en vue de l’attribution d’un accord-cadre décomposé en deux lots dont l’objet est « la collecte en porte-en-porte et en apport volontaire, tri et valorisation des déchets ».
La société Coved qui a été informée du rejet de son offre classée deuxième, s’agissant du lot n°1 a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Bordeaux afin de demander l’annulation de procédure de passation de ce lot.
Après avoir fait droit à la demande de la société évincée, la Communauté de communes Convergence Garonne a décidé de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
L’importance de la jurisprudence européenne
Dans cette affaire, le juge rappelle d’abord qu’aux termes de l’article R.2162-4 du Code de la commande publique, dans sa rédaction applicable au présent litige : « les accords-cadres peuvent être conclus : /1°Soit avec un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ; 2° Soit avec seulement un minimum ou un maximum ; /3° Soit sans minimum ni maximum ».
Ensuite, il précise que par un arrêt du 17 juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne, a précisé que les dispositions de la directive 2014/24 sur la passation des marchés publics doivent être interprétées dans le sens que « l’avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu’une quantité et/ou valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre et qu’une fois que cette limite aurait été atteinte, ledit accord-cadre aura épuisé ses effets » et que « l’indication de la quantité ou de la valeur maximale des produits à fournir en vertu d’un accord-cadre peut figurer indifféremment dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ».
Au regard de cette jurisprudence européenne récente citée ci-dessus, le juge en conclut que, pour tout appel à concurrence relatif à un marché destiné à être passé sous la forme d’un accord-cadre qui, eu égard à son montant, entre dans le champ d’application de cette directive, l’avis de marché et les documents contractuels mentionnés doivent comporter la mention du montant maximal en valeur ou en quantité que prévoit le pouvoir adjudicateur.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a jugé que l’absence de mention du montant maximal en valeur ou en qualité, dans l’avis de marché ou dans les documents contractuels mentionnés par cet avis, n’avait pas mis la société Coved à même de présenter une offre adaptée aux prestations maximales auxquelles elle pourrait être amenée à répondre. Aussi, le Juge considère que la Communauté de communes Convergence Garonne a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et que la société évincée « avait pu être lésée par ce manquement et était ainsi fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du lot en litige ».
Dès lors, il ne pouvait que confirmer l’ordonnance prise par le Tribunal administratif de Bordeaux et refuser de faire droit à la demande de la Communauté.
Avis de l’expert : Cette décision a une portée limitée puisque depuis le 1er janvier 2022, le Code de la commande publique ne permet plus la conclusion d’un accord-cadre sans maximum en valeur ou en quantité.
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