Référence : CAA de VERSAILLES 02 décembre 2021, n°19VE02748
L’indemnisation du candidat non-retenu
Lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat.
- En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité.
- Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre.
Le raisonnement du juge administratif pour le calcul de l’indemnisation
Si le candidat non-retenu avait des chances de remporter le contrat, il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique. En revanche, le candidat ne peut prétendre à une indemnisation de ce manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d’intérêt général.
En l’espèce, le candidat arrivé en deuxième position avait des chances sérieuses de remporter le marché public et pouvait donc demander indemnisation à l’acheteur ayant écarté irrégulièrement sa candidature, car l’offre retenue ne respectait pas les exigences du CCTP, ni la norme prévue par ce dernier.
Avis de l’expert : bien vérifier l’exactitude du respect de toutes les dispositions du cahier des charges et des normes.
Vous souhaitez renforcer votre connaissance des procédures d’attribution des marchés publics ? Nos formations spécifiques sur cet objectif :