La variante est une « modification des spécifications prévues dans les documents de la consultation et constituant la solution de base » (CE 12 mars 2012, Société Clear Channel France, n°353826).
La substitution de la variante à l’offre de base
La variante constitue donc une offre alternative au moins aussi performante que la solution décrite initialement par l’acheteur et qui s’y substitue dès lors qu’elle est retenue. En effet, à l’inverse de la prestation supplémentaire éventuelle ou de l’option qui vont venir s’ajouter à l’offre de base, la variante viendra se substituer à l’offre de base. En conséquence, lorsque la variante est retenue l’offre de base n’existera plus.
L’initiative de la variante
Cette initiative peut appartenir tant à l’acheteur qu’aux candidats d’un marché public. En effet, la variante peut prendre deux formes différentes :
- Variante libre : la présentation et la portée des modifications sont laissées à l’initiative du candidat ;
- Variante imposée : les candidats sont dans l’obligation de proposer cette variante dont la portée et le contenu sont imposés directement par l’acheteur. Ces précisions sur la variante seront indiquées dans le Règlement de la consultation (RC) par l’acheteur.
Le régime de présentation de la variante
Le régime de présentation de la variante dépendra du type de procédure utilisé par l’acheteur, ainsi :
- Dans une procédure formalisée : si c’est un pouvoir adjudicateur qui passe le marché public, la variante est par principe interdite, sauf mention contraire dans les documents de la consultation. Toutefois, lorsque le marché public est passé par une entité adjudicatrice, les variantes sont autorisées, sauf mention contraire.
- Dans une procédure adaptée : les variantes sont autorisées, sauf mention contraire dans les documents de la consultation.
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