Dans le cadre d’une procédure lancée par la Communauté d’Agglomération Bourges Plus, le règlement de la consultation précisait que le critère « valeur technique » serait apprécié par l’intermédiaire de sous-critères. Ceux-ci étaient listés mais leur pourcentage d’importance (pondération) n’était pas précisé.
Constatant que le rapport d’analyse des offres indiquait expressement la pondération de ces sous-critères, la société classée deuxième a introduit un recours en indemnisation, se fondant sur le manquement de ladite collectivité n’ayant pas affiché cette information aux candidats.
Les juges ont estimé qu’il « ne résulte pas de l’instruction que l’absence de publicité de la pondération de ces sous-critères, au demeurant très faible dans son amplitude et qui ne modifiait pas les attentes définies par le pouvoir adjudicateur dans le règlement de consultation, ait été en l’espèce de nature à exercer une influence sur la présentation des offres par les entreprises candidates ainsi que sur leur sélection, ni qu’elle ait été de nature à porter atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures au sens de l’article 1er du code des marchés publics ».
Cour Administrative d’Appel de Nantes, 20 juillet 2012, société AXITOUR, n°10NT01815