Dans le cadre d’une consultation lancée par LILLE MÉTROPOLE HABITAT pour la mise en œuvre de chronomètre, un entreprise non retenue a introduit un recours, critiquant le jugement de la valeur technique.
A la lecture du rapport d’analyse des offres, les juges ont constaté que la valeur technique avait été notée sur trente points, au nombre desquels figurait le « remplacement des pièces », comptant pour deux points.
Or, ce point n’avait pas été prévu au cahier des clauses techniques particulières (CCTP)…
La Cour a donc estimé que « dès lors qu’il a été au nombre des éléments permettant d’apprécier la qualité du mémoire technique des entreprises, [cet élément] devait s’analyser comme un sous-critère et non comme une simple méthode de notation ».
Le « remplacement des pièces » devait être porté à la connaissance préalable des candidats.
Conclusion : le marché fut annulé.
Cour Administrative d’Appel de Douai,16 novembre 2012, « société Hydra Ls », n°11DA01162