La méthode de jugement des offres mis en place par un acheteur public doit permettre aux candidats de savoir quelles sont les qualités qui seront appréciées, quel est le poids respectif de chacune d’entre elles et, d’une manière générale, l’ensemble des éléments qui seront utilisés pour juger l’offre.
Les règles du jeu doivent donc être connues à l’avance par les soumissionnaires.
Afin de permettre aux candidats d’être « raisonnablement informés » et d’interpréter les critères d’attribution de la même manière, le caractère assez subjectif d’un critère tel que la « valeur technique de l’offre », impose à l’acheteur public de définir, avec précision, ce qu’il entend par ce critère, en ayant recours à des sous-critères.
De plus, les pouvoirs adjudicateurs doivent porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection.
Conseil d’Etat, 25 mars 2013, « société COPHIGNON », n°364951