La réglementation des marchés publics prévoit que les acheteurs publics ont simplement l’obligation d’indiquer aux candidats les critères de jugement des offres ainsi que leur pondération. Les sous-critères ne sont pas évoqués. On pourrait donc croire que ces derniers n’ont donc pas à être pondérés.
Toutefois, les juges sont venus préciser que les acheteurs publics doivent indiquer la pondération des sous-critères dès lors que celle-ci est susceptible d’exercer une influence sur les offres des candidats…
Une ordonnance récente du tribunal administratif de Paris a récemment rappelé ce principe.
En effet, ledit tribunal a jugé que l’absence de pondération des sous-critères de la valeur technique des offres n’était pas susceptible d’avoir lésé la société ORANGE dès lors :
– qu’elle n’avait pas eu pour effet en l’espèce de modifier le critère valeur technique ;
– n’avaient pas empêchés l’entreprise de répondre correctement aux attentes du pouvoir adjudicateur ;
– n’a pas eu pour effet de rompre l’égalité entre les candidats.
Tribunal Administratif de Paris, 22 août 2013, « Société ORANGE », n°1311207